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Incompatibilité de 32 ter A avec le droit français, européen et international

Incompatibilité de 32 ter A avec le droit français, européen et international

Résumé: Ce projet de loi ne respecte ni l’esprit ni  la lettre des textes et jurisprudences  suivants :
 Lois nationales  concernant le logement (Loi du 22 juin 1982, Loi du 6 juillet 1989, Loi du 31 mai 1990, Loi du 28 juillet,  Loi du 5 mars 2007),
Droit international concernant le logement, l’habitat et les expulsions,
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de1948,
 la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale (N.U., 1965),
 la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (N.U., 1969),
la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains (N.U., 1976),
la Déclaration sur le droit au développement (N.U., 1986),
le programme d’actions du développement durable appelé Action 21 ou Agenda 21 (« tous les pays devraient aider les pauvres à se procurer un logement en adoptant des codes et règlements et en s’employant activement à régulariser et à améliorer les établissements spontanés. ») de 1992,
la  Stratégie Globale du Logement jusqu'en l'An 2000  adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa résolution 43/181 du 20 Décembre 1988,
les lois européennes  concernant l’exercice  du droit au logement , la Charte Européenne des Droits Fondamentaux de 2000.  Lois nationales concernant le logement

- Loi du 22 juin 1982
Art. 1er : Le droit à l’habitat est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation et de sa localisation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés, dans les relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
- Loi du 6 juillet 1989
Art. 1 : Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
- Loi du 31 mai 1990
Art.1 : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
- Loi du 28 juillet 1998 (article 115-1 du code de l’action sociale et des familles)
Art. 1 : La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, les citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire et de l’économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
- Loi du 5 mars 2007
Art. 1er : (…) Droit au logement
Art. L. 300-1. − Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ;
- Le Conseil Constitutionnel - Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 :
[…] Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, "La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ; qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation "garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence" ;
Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ;
Considérant qu’ il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu’il incombe tant au législateur qu’au Gouvernement de déterminer, conformément à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle ; que le législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en œuvre ; […]
- La Cour de cassation, Cass. Crim., 30 mai 2000, Pourvoi n° 99-83613
Alors, d’autre part, qu’en considérant que la société d’ HLM était fondée à invoquer l’inadaptation du logement à la taille et à la composition du ménage pour justifier le refus d’attribution d’un logement vacant en plein hiver à une famille démunie comprenant les parents et cinq enfants dont plusieurs en bas âge, la privant ainsi du droit à un logement décent, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
Alors, de troisième part, qu’en ne considérant pas comme discriminatoire, en tant que constituant un traitement inhumain et dégradant, le refus de relogement de la famille dans de telles conditions, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
Alors, de quatrième part, qu’en ne retenant pas le délit de discrimination tandis que les conditions de refus de relogement constituaient une atteinte au respect de la vie familiale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Cass. Crim., 22 janvier 1997, bull crim n° 31
Le domicile est le « lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture constitue leur seul et unique domicile, leur résidence principale, et est à ce titre protégé.
Les maisons, mobile-homes, yourtes aménagées, etc. constituant aussi une résidence principale sont bien sûr protégés.
C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-à-dire engagement d’une procédure d’expulsion.  Droit international concernant le logement, l’habitat et les expulsions :

Le droit international relatif aux droits de l’homme énonce les obligations que les États sont contraints de respecter. En devenant parties aux traités internationaux, les États assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s’engagent à :
    •    respecter : l’État doit se retenir d’intervenir dans l’exercice des droits de l’homme ou de les restreindre
    •    protéger : l’État doit protéger les personnes et les groupes contre les violations des droits de l’homme
    •    satisfaire : l’État doit prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits de l’homme.
En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à mettre en place des mesures et une législation nationales compatibles avec les obligations et les devoirs inhérents à ces traités. Le système juridique national fournit donc la protection juridique principale des droits de l’homme garantis par le droit international. Lorsque les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et des procédures pour traiter des plaintes individuelles et les plaintes de groupe aux niveaux régional et international et veiller à ce que les normes internationales des droits de l’homme soient effectivement respectées, mises en œuvre et appliquées au niveau local.
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948
Art 13 : 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- Le Pacte International relatif aux Droits Économiques Sociaux et Culturels, 1966
Art. 11 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
- L’Observation Générale n°4, Le droit à un logement suffisant, 1991
Ce texte définit notamment les composants du droit à un logement suffisant :
a) La sécurité légale de l’occupation.
[…] Quel que soit le régime d’occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d’assurer la sécurité légale de l’occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés.
b) L’existence de services, matériaux, équipements et infrastructures.
[…] Tous les bénéficiaires du droit à un logement convenable doivent avoir un accès permanent à des ressources naturelles et communes : de l’eau potable, de l’énergie pour cuisiner, le chauffage et l’éclairage, des installations sanitaires et de lavage, des moyens de conservation des denrées alimentaires, d’un système d’évacuation des déchets, de drainage et des services d’urgence.
c) La capacité de paiement.
Le coût financier du logement pour les individus ou les ménages devrait se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette la satisfaction d’autres besoins fondamentaux. Les États parties devraient faire en sorte que, d’une manière générale, le pourcentage des coûts afférents au logement ne soit pas disproportionné aux revenus. Les États parties devraient prévoir des allocations de logement en faveur de ceux qui n’ont pas les moyens de payer un logement, et des modalités et niveaux de financement du logement qui reflètent fidèlement les besoins en la matière. Conformément au principe du respect de la capacité de paiement, les locataires devraient être protégés par des mesures appropriées contre des loyers excessifs ou des augmentations de loyer excessives. […]
d) L’habitabilité.
Un logement convenable doit être habitable, en ce sens qu’il doit offrir l’espace convenable et la protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le vent ou d’autres dangers pour la santé, les risques dus à des défauts structurels et les vecteurs de maladies. La sécurité physique des occupants doit également être garantie. […]
e) La facilité d’accès.
Un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit. Les groupes défavorisés doivent avoir pleinement accès, en permanence, à des ressources adéquates en matière de logement. Ainsi, les groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les enfants, les handicapés physiques, les incurables, les séropositifs, les personnes ayant des problèmes médicaux chroniques, les malades mentaux, les victimes de catastrophes naturelles, les personnes qui vivent dans des régions à risques naturels et d’autres groupes devraient bénéficier d’une certaine priorité en matière de logement. Tant la législation en matière de logement que son application devraient prendre pleinement en considération les besoins spéciaux de ces groupes. […]
f) L’emplacement.
Un logement convenable doit se situer en un lieu où existent des possibilités d’emploi, des services de santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d’autres services sociaux. […] Les logements ne doivent pas être construits sur des emplacements pollués ni à proximité immédiate de sources de pollution qui menacent le droit à la santé des occupants.
g) Le respect du milieu culturel.
L’architecture, les matériaux de construction utilisés et les politiques en la matière doivent permettre d’exprimer convenablement l’identité culturelle et la diversité dans le logement.
Dans les activités de construction ou de modernisation de logements, il faut veiller à ce que les dimensions culturelles du logement ne soient pas sacrifiées […]
- L’observation générale n°7 : Le droit à un logement suffisant – expulsions forcées, 1997
Le terme "expulsions forcées" tel qu’il est utilisé par cette observation générale est défini comme l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent. L’interdiction frappant les expulsions forcées ne s’applique toutefois pas à celles qui sont opérées par la force dans le respect de la loi et conformément aux dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables, souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées. Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables du fait de la discrimination juridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propriété (y compris le droit de posséder un domicile) ou le droit d’accéder à la propriété ou au logement, et en raison des actes de violence et des sévices sexuels auxquels elles sont exposées lorsqu’elles sont sans-abri.
Les mesures protectrices devant encadrer les procédures d’éviction incluent :
(a) l’opportunité d’une véritable consultation de ceux qui sont concernés
(b) une information adéquate et raisonnable de toutes les personnes concernées antérieurement à la programmation de l’expulsion
(c) une information sur les expulsions proposées, et, lorsque c’est applicable, sur le devenir de la terre ou du logement, qui doit être délivrée dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées.
(d) particulièrement lorsque des groupes de personnes sont impliqués, la présence d’officiels gouvernementaux ou de leurs représentants, pendant l’expulsion.
(e) l’identification de toutes les personnes qui procèdent à l’expulsion
(f) la garantie que les expulsions ne se déroulent pas pendant une période de particulière rigueur climatique ou la nuit, à moins que les personnes concernées y consentent.
(g) l’assurance de recours légaux
(h) l’apport, là où c’est possible, d’un soutien juridique pour aider les personnes qui en ont besoin à solliciter réparation auprès du tribunal.
- Les autres textes internationaux
Les textes relatifs à l’habitat :
La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale (N.U., 1965), la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (N.U., 1969), la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains (N.U., 1976), la Déclaration sur le droit au développement (N.U., 1986), le programme d’actions du développement durable appelé Action 21 ou Agenda 21 (« tous les pays devraient aider les pauvres à se procurer un logement en adoptant des codes et règlements et en s’employant activement à régulariser et à améliorer les établissements spontanés . » in chapitre 7-Rio 1992 ), la Convention d’Istanbul sur les établissements humains dite "Habitat II" (1996), qui reconnaît « deux thèmes de dimension mondiale, aussi importants l’un que l’autre : "un logement convenable pour tous" et "le développement durable des établissements humains dans un monde de plus en plus urbanisé" ». .
Les textes relatifs à une catégorie spécifique :
Les réfugiés (O.I.T., 1951), les enfants (N.U., 1959, 1989), les travailleurs (O.I.T., 1961), les femmes (N.U., 1979), les travailleurs âgés (O.I.T., 1980), les travailleurs immigrés (O.I.T., 1990), les minorités (N.U., 1991), les peuples indigènes (N.U., 1993), sont autant de catégories à qui un droit à un logement convenable ou décent a été reconnu.
· La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989).
· La Convention relative au statut des réfugiés (1951).
· La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990).
· La Déclaration des Droits du Déficient Mental de l’AG de l’ONU, résolution 2542 (XXIV) du 11 Décembre 1975.
· La Déclaration de Vancouver sur les établissements humains adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1976.
· La Stratégie Globale du Logement jusqu’en l’An 2000 adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 43/181 du 20 Décembre 1988.
· La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (UNCED) de Rio de Janeiro en 1992, qui a adopté l’Agenda 21.
· La recommandation n°115 de l’Organisation Internationale du Travail, sur le logement des travailleurs de 1961.  Lois européennes concernant l’exercice du droit au logement :

Selon Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (Colloque DALO Lyon 1er/12/09), de manière générale, exercer un droit au logement peut être défini comme le droit de vivre quelque part en sécurité, en paix et dans la quiétude ; on peut considérer que le droit au logement désigne aussi un ensemble de droits multiples ayant à faire au logement décent et aux conditions de vie suffisantes.
Les textes :
- La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 1950
Art. 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Protocole n°1. Article premier – protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La Convention Européenne des droits de l’Homme contient de nombreuses dispositions contribuant de manière indirecte à l’attribution des droits au logement. L’article 2, droit à la vie, peut s’appliquer dans les affaires où un logement ne répond pas aux exigences de sécurité et de santé.
l’État a également obligation positive au titre de l’article 3 de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, et également pour ce qui est des conditions de vie ou de logement .
- La Charte Sociale Européenne Révisée
Art. 30 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent :
    •    à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ; (…)
Art. 31 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées :
    1.    à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;
    2.    à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
    3.    à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Cet article 31 doit être mis en œuvre sans discrimination, conformément à l’article 2 de la charte.
Les articles 6 : droit à un procès équitable, article 13 : droit à un recours effectif, et article 14 : interdiction de discrimination de la Convention européenne, s’appliquent également aux articles relatifs au logement, de façon indirecte.
Application : les États se doivent d’appliquer pleinement les droits relatifs au logement en recourant à tous les moyens possibles, néanmoins les États ont une certaine marge d’application pour décider de la forme et des méthodes retenues pour cette mise en œuvre, leur application doit tenir compte des caractéristiques du système administratif et juridique de chaque pays et de tout autre élément pertinent, même si les facteurs économiques telles que les contraintes extérieures peuvent limiter les capacités des pouvoirs publics à remplir leurs objectifs, les obligations de l’État restent les mêmes, même en période de récession.
En principe, la réalisation de ces objectifs exige l’adoption d’une stratégie nationale de logement, assortie de sous-objectifs, et d’un suivi effectif de la situation. Les obligations doivent être dûment prises en compte dans l’ordre juridique interne.
Les individus victimes d’un déni de logement doivent avoir accès à des voies de recours ou à des moyens de réparation, enfin, des moyens doivent être mis en place pour que les gouvernements puissent répondre de cette action.
Contrairement à ce qu’on laisse parfois entendre, ni la nature ambitieuse des obligations contractées en matière de logement, ni l’aspect économique et social des droits correspondants n’entrave la possibilité de rendre ces droits justiciables dans les systèmes de droit interne, qu’ils soient ou non dotés d’un régime juridique comprenant déjà des droits constitutionnels du justiciable en matière de logement, tous les États devraient adopter une législation spécifique clarifiant la manière dont les droits garantis par le droit international sont rendus effectifs par les juridictions ; ils doivent par exemple légiférer sur la garantie de maintien dans les lieux, ou sur un droit de logement des sans-abri, ces mesures seront particulièrement importantes dans les pays où les obligations internationales ne sont pas appliquées.
La capacité de recours individuel permet aux individus de protéger eux-mêmes leurs droits et renforce les chances de détecter les infractions et la probabilité d’apporter une solution.
Dans ses conclusions de 2005, le Comité a conclu déjà que la situation de la France n’était pas conforme à l’article 31-3 de la Charte révisée, à raison d’une offre manifestement insuffisante de logements sociaux ; ensuite deux réclamations collectives portées en 2006 contre la France ont donné au Comité l’opportunité de préciser leur jurisprudence en clarifiant la portée de l’article 31 : il a souligné que les États-parties ont une obligation pour que la situation puisse être jugée conforme à la charte, en plus de mettre en œuvre des moyens propres à permettre :
a/ de progresser réellement vers la réalisation des objectifs signés par la charte, mais
b/ de tenir des statistiques dignes de ce nom, permettant de confronter besoins, moyens et résultats,
c/ de procéder à une vérification régulière de l’effectivité et des stratégies arrêtées,
d/ de définir les étapes et de ne pas reporter indéfiniment les performances,
e/ et d’être particulièrement attentif à l’impact des choix opérés pour eux sur l’ensemble des catégories des personnes concernées et singulièrement celle dont la plus vulnérable et la plus importante.
Il a constaté à l’unanimité, et c’était avant le DALO, qu’il y avait des violations de l’article 31 de la charte révisée à raison :
1/ du progrès insuffisant concernant l’éradication de l’habitat indigne, et le manque d’infrastructures adéquates pour un grand nombre de ménages,
2/ de l’application non satisfaisante de la législation en matière de prévention des expulsions, et le manque de dispositifs permettant de proposer des solutions de relogement aux familles expulsées,
3/ de l’insuffisance des mesures qui sont actuellement en place pour réduire le nombre de sans- abri autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif,
4/ de l’insuffisance de l’offre de logements sociaux accessibles aux populations modestes,
5/ du dysfonctionnement du système d’attribution des logements sociaux ainsi que des voies de recours itératifs,
6/ et combiné avec l’article 2, suite à discrimination, à raison de la mise en œuvre insuffisante de la législation relative aux aires d’accueil des Gens du Voyage.
- Le Traité d’Amsterdam
Art. 13 : En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent :
    •    à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ;…
Article 136 : La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
A cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.
Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
- Charte Européenne des Droits Fondamentaux, 2000
Art. 34.3 : Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
- L’agenda pour la politique sociale de l’Union Européenne
"… Le modèle social européen, caractérisé en particulier par des systèmes de protection sociale de haut niveau, par l’importance du dialogue social, et par des services d’intérêt général, dont le champ couvre des activités essentielles à la cohésion sociale, repose aujourd’hui, par delà la diversité des systèmes sociaux des États membres, sur un socle commun de valeurs."
« … Tous les États Membres reconnaissent l’importance de l’accès à un habitat décent, comme condition essentielle à l’intégration sociale et à la participation à la société. … Quand il s’adresse aux tranches à bas revenus de la société, le marché connaît des performances moins satisfaisantes dans la plupart des États Membres et ce phénomène se renforce. La décroissance du volume de logements à prix abordables aux premiers échelons du marché de l’habitat tend à pousser un nombre croissant de ménages au faible pouvoir d’achat vers les segments résiduels du marché.
Dans ce segment, la qualité de l’habitat est médiocre et déclinante, manque d’éléments de confort de base et le rapport qualité/prix est généralement mauvais en raison de la forte pression de la demande.
Les nouvelles formes précaires d’habitat se traduisent par la généralisation de la location meublée ou sur-occupée, les squats d’immeubles, de gares ou autres espaces publics, et les formes d’habitat informels comme les caravanes, cabanes, bateaux et garages.
Vu l’importance des dépenses liées à l’habitat dans le budget total des ménages (en moyenne 25% dans l’Union Européenne) les hausses de loyer ont un effet particulièrement assommant sur les ressources résiduelles des ménages à bas revenu, qui les repousse souvent loin en dessous du seuil de pauvreté. … » (Conclusion de la Présidence, Conseil Européen de Nice, 7,8 et 9 décembre 2000 annexe 1. para.11)
La Commission Européenne a engagé le 29/9 une procédure contre la France, pour non-conformité avec la loi européenne concernant la libre circulation des personnes.

 

 

Communiqué du réseau Permis de vivre concernant l’article 32 ter A du projet de loi LOPPSI 2

Communiqué du réseau Permis de vivre concernant l’article 32 ter A du projet de loi LOPPSI 2
Le parlement examine en ce moment en seconde lecture le projet de loi LOPPSI 2 (). Ce projet de loi comprends notamment l’article 32 ter A concernant "l’installation illicite en réunion sur un terrain [...] en vue d’y établir des habitations [comportant] de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques".
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Contre l’article 32 ter A

Cet article modifie les procédures d’expulsion : il supprime le droit à un procès juste et équitable en transférant au préfet la compétence qui relève normalement du juge. Ceci va à l’encontre d’une des règles les plus fondamentales de la démocratie. En conséquence nous demandons le retrait de cet article contraire à la constitution.

Pour la modification de la législation

Cet article ne modifie pas la loi concernant l’installation d’habitations sur un terrain. En ne prenant pas en compte la pluralité des habitats (yourtes, tipis, cabanes, caravanes, mobil-home, roulotte, kerterre, domes, zomes...), la législation, et en particulier le code de l’urbanisme, leur impose les mêmes règles que pour les maisons dites "traditionnelles". Ce faisant, il met dans l’illégalité une part chaque jour plus importante de la population qui, par choix ou par contrainte, vit dans ce type d’habitat. C’est pourquoi nous demandons la modification de la législation afin qu’existe une solution légale pour l’installation de ces habitats différents.

Appel à l’action constructive

Ce projet de loi a créé un élan de mobilisation sans précédent. Quelle que soit l’issue de la lutte contre l’article 32 ter A, nous proposons à toutes les organisations mobilisées de profiter de cette occasion pour se rassembler et porter ensemble une proposition de loi qui nous permette enfin de sortir de la clandestinité. Que l’expulsion soit longue et prononcée par un juge ou courte et prononcée par un préfet fait certes une grande différence, et c’est pourquoi cet article de loi doit être retiré. Mais nous pensons qu’il est temps de se rassembler pour proposer ensemble un projet de loi que nous aurons construit ensemble de manière ouverte et transparente.
Depuis plusieurs années nous avons progressivement construit un argumentaire cohérent et solide en faveur de la reconnaissance de nos habitats, tant d’un point de vue social qu’écologique. En même temps, nous avons sensibilisé de nombreuses personnes et associations qui à l’origine ne comprenaient pas nos revendications. Aujourd’hui, il est temps de faire valoir ce travail de fond et d’obtenir notre reconnaissance légale.
Permis de vivre.
Toutes les informations sur le site d’Halem

manif STRASBOURG







































  DANS LA NUIT UN SDF EST MORT DANS STRASBOURG ....

Un toit, pas de loi!

       Par l'article 32ter A ajouté au chapitre 7 de la Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI 2) consacré à l'extension des pouvoirs répressifs du préfet, le gouvernement veut mettre en œuvre l'extermination sociale des plus  pauvres, en particulier de toutes les personnes victimes d'exclusion par le logement ou le mode de vie, en les expulsant manu-militari et détruisant leurs biens, sous 48h, sans droit de la défense et sans jugement, mais aussi sans aucune obligation de relogement ou d'hébergement.Ce projet de loi étend les discriminations ethniques ordonnées par les circulaires Hortefeux de cet été contre les camps de Roms et les gens du voyage, à tous ceux qui se logent par leurs propres moyens et selon leurs convictions. Il sera désormais hors la loi de se loger en France dans une cabane ou tout local auto-construit non inclus dans le code normatif de l'urbanisme,et même sous une tente, qu'il s'agisse d'un abri de fortune ou d'une yourte écologique.Le Sénat a déjà voté cet article criminalisant tout abri hors normes, qui créé une procédure d'exception, expéditive et arbitraire, pour  réprimer les personnes dites « du voyage » par la destruction de leurs habitations mobiles ( la loi excluait jusqu'ici la saisie des véhicules d’habitation), ainsi que tous ceux qui ont su trouver une solution, précaire ou assumée, à la fracture sociale et aux expulsions de logement et de terrain, et enfin, tous ceux qui remettent en question les notions de dignité, de salubrité et de décence, en innovant dans des habitats autonomes, modestes et légers, à l'empreinte écologique soutenable. Il ne manque plus que le vote des députés fin Novembre à l'assemblée pour créer une violation de domicile légale et piétiner le droit de propriété des pauvres, puisqu'avec cette loi, leurs habitats seront rasés.Le gouvernement profite de la xénophobie à l'égard des nomades et des Roms pour amplifier sa chasse aux différences, englobant toute expression de la contre-culture. Cette proposition de loi, qui viole le droit de tout citoyen à une procédure équitable et contradictoire, où chacun peut expliquer sa situation et ses choix devant un juge, vise et stigmatise clairement l'avant garde d'une transformation de société, engagée dans des modes de vies sobres et éthiques, transformation pourtant appelée à grands cris par tous les experts de la préservation du climat, des ressources et de la bio-diversité.

Alors qu'est tiré un bilan catastrophique de la loi sur le logement opposable (DALO), alors que le gouvernement augmente les taxes sur les HLM pour faire payer encore les plus pauvres, qu'il détourne le 1% logement vers les plus aisés et se moque de la loi SRU obligeant les villes à un cinquième de logements sociaux, mais laisse au contraire les HLM être vendus, pour en finir avec un système locatif qui induit partage et coopération sociale, alors que ce pouvoir piège volontairement les quartiers difficiles en ghettos de violence contre lesquels instrumentaliser la peur sociale, et qu'il retire tous moyens financiers aux associations de terrain,l'éradication autoritaire de toute forme de solutions spontanées, de toute alternative au mode d'habiter soumis au dictat spéculatif du marché immobilier, constitue une mesure radicale extrêmement grave qui, en éliminant toute forme d'inventivité populaire, ainsi que toute visibilité des catégories sociales les plus exposées, viole et bafoue les droits et les constitutions républicaines et européennes. Sont ainsi bouchés tout appel d'air et toute issue aux conflits environnementaux et sociaux..Les députés qui doivent examiner cette loi à l'assemblée doivent en saisir l'enjeu dramatique.C'est pourquoi nous appelons à des mobilisations partout en France avec notre symbole de la dernière extrémité, un  parapluie rouge, pour montrer notre refus de participer à la grave escalade répressive en train d'annihiler tous efforts démocratiques vers une société juste, solidaire et fraternelle.                                 

  Coordination des Habitants-usagers En Yourte sur Espaces Naturels:      yourtescheyen@orange.fr.


http://www.liberation.fr/societe/01012308029-loppsi-2-quand-les-faits-divers-dictent-leur-loi

Loppsi 2: quand les faits divers dictent leur loi

Nombre des articles de la loi sur la sécurité intérieure de retour à l'Assemblée ce mercredi, ont été introduits en réaction à des événements qui ont marqué l'actualité. Florilège.
Par LIBÉRATION.FR
Des jeunes hommes, le visage caché, font face à la police, le 17 juillet 2010 dans le quartier de
Des jeunes hommes, le visage caché, font face à la police, le 17 juillet 2010 dans le quartier de Villeneuve, à Grenoble. (© AFP Philippe Merle)
Un fait divers, une loi. La Loppsi 2, controversé et disparate projet de loi sur la sécurité intérieure de retour en deuxième lecture à l'Assemblée ce mardi, est un bon exemple de la méthode législative chère au gouvernement. Illustrations parmi les 48 articles que compte le texte.

La récidive

Le fait divers
Octobre 2009, le corps de Marie-Christine Hodeau, 42 ans, enlevée pendant qu'elle faisait son jogging, est retrouvé près de Milly-la-Forêt (Essonne). Son meurtrier, qui reconnaît les faits, avait été condamné en 2002 à onze ans de réclusion pour le viol d’une adolescente et avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 2007, assortie de mesures de contrôle. Le drame relance la polémique sur la récidive, déjà ravivée la même année par l'affaire Pierre Bodein, condamné à la perpétuité incompressible pour le meurtre viols et meurtres après avoir bénéficié en mars 2004, trois mois avant ces faits, d’une libération conditionnelle.
La mesure Le projet de loi prévoit l'extension de la surveillance judiciaire, notamment via le bracelet électronique, pour les condamnés à une peine supérieure ou égale à 5 ans, en état de nouvelle récidive.

Les violences contre la police

(Nuit d'émeute à Grenoble, photo AFP - Philippe Merle)
Le fait divers 16 juillet, le casino d’Uriage-les-Bains (Isère) est braqué. L’un des deux suspects, Karim Boudouda, 27 ans, est tué par la police. Le quartier de la Villeneuve à Grenoble, où habitait la victime, vit trois nuits d’émeutes et de violences, la police essuie des tirs à balles réelles. Dix jours plus tard, Nicolas Sarkozy tient à Grenoble un discours musclé, annonçant entre autres mesures «l’instauration d’une peine de prison incompressible de trente ans pour les assassins de policiers ou de gendarmes qui sera discutée au Parlement dès la rentrée».
La mesure Elle réapparaît dans la Loppsi telle qu'annoncée par le chef de l'Etat: allongement de la période de sûreté à trente ans pour les auteurs de meurtres de personnes dépositaires de l’autorité publique. Autre mesure, le renforcement des peines plancher –entre six mois et deux ans– pour des violences aggravées passibles de trois à dix ans de prison.

Les billets qui tombent du ciel

(Au Champ de Mars, la foule attend la distribution de billets, photo Reuters - Benoît Tessier)
Le fait divers Novembre 2009, un site de commerce en ligne, Mailorama, se paie un coup de pub en annonçant la distribution de billets de banque aux passants à Paris. Avant de renoncer au dernier moment devant l'affluence et la mini-émeute qui s'annonce.
La mesure Est créé un «délit de distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique».

Les jeux dangereux

Le faits divers Deux affaires, coup sur coup, ont remis au premier plan fin 2008 la question des jeux dangereux à l’école. Le 21 novembre, un collégien de 12 ans est hospitalisé au Havre après avoir été roué de coups en jouant au «petit pont massacreur» – celui qui rate le ballon et le laisse filer entre les jambes est tabassé par ses camarades. Même scénario quatre jours plus tard dans un collège de Sevran, en Seine-Saint-Denis.
La mesure L'important volet cybercriminalité et surveillance d'Internet de la Loppsi 2 prévoit une batterie de sanctions, dont une punissant la diffusion par internet d’images incitant les enfants à des jeux dangereux.

Les supporteurs

(Rixe en marge du match PSG-OM le 28 février, photo AFP - Loic Venance)
Le fait divers 28 février, après plusieurs matchs sous tension, de violents affrontements éclatent en marge du match PSG-OM à Paris, entre supporteurs parisiens. Un supporteur de la tribune Boulogne est tabassé par des supporteurs de la tribune Auteuil et décède deux semaines plus tard de ses blessures.
La mesure Le ministre de l’Intérieur pourra interdire un déplacement collectif ou individuel de supporters en cas de graves troubles à l’ordre public, et le préfet restreindre leur liberté d’aller et venir.

Les campements roms

(Le 17 juillet devant la gendarmerie de Saint-Aignan, photo AFP Alain Jocard)
Le fait divers 18 juillet, une cinquantaine de gens du voyage attaquent la gendarmerie de Saint-Aignan (Loir-et-Cher), après qu’un jeune a été tué par un gendarme. Trois jours plus tard, Nicolas Sarkozy préside une réunion sur les «problèmes que posent certains parmi les gens du voyage et les Roms». Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, annonce dans la semaine le démantèlement de la moitié des 600 camps illégaux dans les trois mois et l’expulsion des «Roms qui auraient commis des atteintes à l’ordre public ou des fraudes».
La mesure Pour faciliter l'expulsion des campements illicites en cas de «risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique», un amendement prévoit que le préfet pourra exiger le départ des occupants sous quarante-huit heures, et ce sans passer par la case juge. Le préfet pourra aussi passer à la méthode forte, en demandant au tribunal de grande instance l’autorisation de détruire les «installations», le tribunal devant donner sa réponse dans les quarante-huit heures.

Et aussi... les violences contre les personnes âgées

Le fait divers Fin janvier, les corps de deux septuagénaires, tués à l’arme blanche, sont retrouvés dans un pavillon de Pont-Sainte-Maxence (Oise). Le ministre de l’Intérieur annonce le lendemain que les sanctions pénales seraient «aggravées» en cas d’agression de personnes âgées. Michèle Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, rappelle à son collègue que l'aggravation de la peine est déjà prévue par l'arsenal pénal.
La mesure Recadré par MAM, Brice Hortefeux se raccroche alors à l’existence d’un amendement à la Loppsi adopté en réalité quelques jours auparavant le drame de Pont-Sainte-Maxence, et qui prévoit de faire passer de cinq à sept ans de prison la peine encourue pour le vol (et non le meurtre) commis au préjudice d’une «personne vulnérable».

Lettre ouverte au gouvernement et aux parlementaires français
contre les contrôles de “comportement” sur la réutilisation des données publiques
Madame, Monsieur,
Les associations et organisations civiles soussignées, vous écrivent pour vous
demander l'abandon des modifications de la loi sur l'accès à l'information de 1978 [1]
proposées par l'article 30 ter du projet de loi LOPPSI (N° 2827 - Loi d'orientation et de
programmation relative à la sécurité)
[2]. Cet article autoriserait les autorités à étendre la
procédure administrative de contrôle du "comportement", définie par la loi sur la sécurité
de 1995 [3], aux personnes physiques ou morales désirant accéder à des informations
publiques, telles que des documents ou des bases de données, en vue de les réutiliser.
À l'heure actuelle, ces contrôles de comportement sont réservés notamment à
l'accès aux produits dangereux ou aux zones sécurisées. Élargir ces contrôles à ceux
souhaitant simplement réutiliser les informations du secteur public est inutile et
disproportionné. Cela reviendrait à considérer la réutilisation des données publiques
comme une activité dangereuse. Étant donné le flou juridique autour de la notion de
"comportement", laissée à l'appréciation de l'administration, cette mesure tendra à
restreindre de manière arbitraire l'accès à l'information et la liberté d'expression en France.
L'article ainsi proposé causerait de sérieux dégâts au droit d'accès à l'information
protégé par la loi CADA de 1978, renforcée par la directive européenne 2009/98/EC du
Conseil et du Parlement Européen sur la réutilisation des informations du secteur public
(PSI, 17 novembre 2003) [4].
En effet, cet article est en contradiction directe avec la directive 2003/98/EC [5],
qui demande aux gouvernements d'assurer des "conditions justes, proportionnées et non-
discriminatoires pour l'accès à l'information [du secteur public]". La jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme a réaffirmé ces conditions en reliant le droit
d'accès à l'information au droit à la liberté d'expression, droits qui ne sauraient être
entravés d'aucune contrainte discriminatoire par les autorités publiques [6].
Rendre les données publiques librement accessibles pour des réutilisations larges
est reconnu comme un important facteur d'innovation sociale et économique. La
disponibilité de telles informations incite à une plus forte participation à la décision
publique et enrichit les liens entre les citoyens et leur gouvernement. Le grand public peut
ainsi enrichir les données générées par le gouvernement, par exemple en développant des
applications ou des programmes qui rendent service à la société dans son ensemble.
Ces apports sont clairement reconnus par de nombreuses démocraties à travers le
monde, comme l'Australie, le Danemark, les États-Unis, la Norvège, la Nouvelle-Zélande
ou le Royaume-Uni, dans lesquelles les gouvernements mettent d'énormes volumes de
données brutes à disposition de tous sans condition d'accès ou d'usage [7]. Si l'article
proposé dans le projet de loi LOPPSI était voté et promulgué, cela freinerait sans aucune
raison les progrès des initiatives françaises liées à l'ouverture des données publiques. Tel
quel, il s'agirait d'un sérieux retour en arrière de la France alors même que de nombreux
gouvernements européens progressent vers un meilleur accès aux informations et un
engagement croissant des citoyens.
Pour toutes ces raisons, les organisations signataires de cette lettre appellent le
gouvernement français et les parlementaires à supprimer l'article 30 ter de ce projet de loi.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux, __________________________________________________________________
[1] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? idSectionTA=LEGISCTA000006095904&cidTexte=JORFTEXT000000339241&dateTexte=20101118
[2] __________________________________________________________________ [1] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? idSectionTA=LEGISCTA000006095904&cidTexte=JORFTEXT000000339241&dateTexte=20101118 [2] http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r2827-a0.asp#P676_118627 [3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do? idArticle=LEGIARTI000006527969&cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20101118 [4] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629684 [5] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_en.pdf [6] Voir inter alia Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (App no 37374/05), ECHR, 14 April 2009: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp? action=html&documentId=849278&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166 DEA398649 [7] http://www.data.gov/datapolicy http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open%2Dgovernment%2Dlicence/
[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006527969&cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20101118
[4] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629684
[5] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_en.pdf
[6] Voir inter alia Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (App no 37374/05), ECHR, 14 April 2009:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
action=html&documentId=849278&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166
DEA398649
[7] http://www.data.gov/datapolicy
     http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open%2Dgovernment%2Dlicence/
• AFRIQUE
  UE :
 
 - Africa Freedom of Information Centre (AFIC) (Gilbert Sendugwa, Coordinateur, Directeur
du Secrétariat)
• AMÉRIQUE DU NORD :
 
 - Centre for Law and Democracy – Canada (Toby Mendel, Directeur Exécutif)
 - Montreal Ouvert – Canada (Jonathan Brun)
 - Andres Mejia – États-Unis (Carter Center, Département ATI)
• AMÉRIQUE CENTRALE :
 
 - Jamaicans For Justice – Jamaique (J. Carolyn Gomes, Directeur Exécutif)
 - Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal – Mexique (Jorge Bustillos
Roquñí, Commissaire citoyen)
• AMÉRIQUE DU SUD :
 
 - Asociación por los Derechos Civiles – Argentine (Álvaro Herrero)
 - Greg Michener – Brésil (professeur et avocat )
 - Fundación Ciudadano Inteligente – Chili
 - Fundación Pro Acceso – Chili (Moisés Sánchez, Directeur Exécutif)
 - Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay (Ezequiel Santagada,
Directeur Exécutif)
 - Suma Ciudadana – Pérou (Javier Casas)
 - Cainfo – Uruguay (Edison Lanza, Director Ejecutivo)
• ASIE :
 
 - Citizens' Campaign for Right to Information (CCRI) – Nepal (Tanka Aryal, Secrétaire
General)
• EUROPE :
 
 - Access Info Europe (Helen Darbishire, Directrice Exécutive)
 - La Quadrature du Net (Philippe Aigrain)
 - Open Knowledge Foundation (Rufus Pollock)
 - Parlorama
 - Statewatch Europe (Tony Bunyan)
 - Armenian freedom of Information Center – Arménie (Shushan Doydoyan)
 - More Onion – Autriche (Michael Hartl, Officier Exécutif)
 - Access to Information Programme – Bulgarie (Gergana Jouleva, Directeur Exécutif)
 - David Goldberg – Écosse (information rights campaigner)
 - Asociación Open Data de España – Espagne (Jacobo Elosua)
 - LiberTIC – France
 - OWNI – France
 - ReadWriteWeb France – France (Fabrice Epelboin)
 - Regards Citoyens – France
 - Movimento Scambio Etico – Italie
 - NEXA Center for Internet & Society at Politecnico di Torino – Italie
 - Rolf Kleef – Pays-Bas (consultant en données publiques pour le dev. international)
 - Informational Policy Institute – République de Moldavie (Alex Marciuc, Directeur Exécutif)
 - Public Association Center for Promotion of Freedom of Expression and Access to
Information – République de Moldavie (Vasile Spinei)
 - Apador-CH (Romanian Helsinki Committee) – Roumanie (Diana-Olivia Hatneanu,
Directeur Exécutif)
 - Center for Independent Journalism – Roumanie (Ioana Avadani)
 - Transparency International Romania – Roumanie (Victor Alistar, Directeur Exécutif)
 - Open Rights Group – Royaume-Uni (Javier Ruiz)
 - OpenlyLocal – Royaume-Uni (Chris Taggart)
 - UntoldLondon – Royaume-Uni (Babs Guthrie)
 - Tom Steinberg – Royaume-Uni (membre de la Commission gouvernementale sur la
Transparence)
 - Susie Wright – Royaume-Uni (Consultante en numérique)
- Institute for Information Freedom Development – Russie (Ivan Pavlov)
 - ChangeNet – Slovaquie (Norbert Brazda, Directeur Exécutif)
 - Bilgi Edinme Hakki – Turquie (Yaman Akdeni)